M-35.1, r. 159 - Règlement sur la production et la mise en marché des veaux de grain

Texte complet
36. Les Producteurs de bovins peuvent suspendre une vente aux enchères par ordinateur ou refuser d’y procéder lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que des irrégularités ont été commises, qu’il y a collusion entre acheteurs éventuels ou que, pour tout autre motif valable, la poursuite ou la tenue de la vente aux enchères ne procurera pas aux producteurs un prix juste et raisonnable compte tenu des conditions du marché existant au moment de la vente.
Décision 7242, a. 36; Décision 10886, a. 1.
36. La Fédération peut suspendre une vente aux enchères par ordinateur ou refuser d’y procéder lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que des irrégularités ont été commises, qu’il y a collusion entre acheteurs éventuels ou que, pour tout autre motif valable, la poursuite ou la tenue de la vente aux enchères ne procurera pas aux producteurs un prix juste et raisonnable compte tenu des conditions du marché existant au moment de la vente.
Décision 7242, a. 36.